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Ajournement en vue de dispense de peine

L’ajournement est un report d’audience qui permet de donner une chance au délinquant de racheter sa conduite. Il en existe de plusieurs types mais les conditions d’application de base restent identiques.

Les types d’ajournement

Prononcé par un juge, l’ajournement a pour principe de repousser la date d’une audience en vue de retarder la condamnation. Il ne peut être demandé que si trois conditions sont satisfaites. Dans un premier temps, le préjudice engendré par l’infraction doit être sur le point d’être réparé. Ensuite, le trouble occasionné doit être en voie de disparition. Enfin, la dernière condition, et la plus importante, est que le délinquant soit pratiquement réintégré socialement et professionnellement. Sur la base de ces trois conditions se déclinent trois types d’ajournement. L’ajournement simple est le plus basique. Il consiste uniquement en un report de l’audience.

L’ajournement avec mise à l’épreuve apporte une dimension de contrôle qui ne peut pas durer plus d’un an. Ainsi, le délinquant est suivi par un juge d’application des peines ou un agent de probation notamment pour vérifier l’accomplissement de ses obligations (suivi des soins médicaux, adresse à jour, profession exercée,...) et peut bénéficier d'une aide pour se réintégrer. Il est important de signaler que le délinquant ne peut pas effectuer un séjour à l'étranger, changer de domicile ou de profession sans en avoir reçu au préalable l'autorisation. Enfin, l’ajournement avec injonction permet de contraindre le délinquant à respecter certaines mesures pendant un temps donné. Dans tous les cas, l’ajournement est une opportunité pour l’auteur d’une infraction de faire ses preuves en adoptant un comportement irréprochable.

Les conséquences d’un ajournement

A la fin de la mesure, l’auteur des faits reprochés passe devant le tribunal où son comportement sera exposé devant le juge afin de déterminer s’il s’est plié aux règles et a bien respecté ses engagements.
Il lui revient d’apporter toutes les preuves nécessaires pour justifier sa situation, et notamment qu’il s’est socialement réintégré à la société et qu’il a trouvé un travail convenable.

Trois cas peuvent apparaitre. Dans le premier, le juge décide de maintenir la peine envisagée avant l’ajournement qui n’aura eu pour seul effet que de retarder la condamnation. Il peut également demander à ce que l’audience soit à nouveau reportée grâce à un second et dernier ajournement. A l’issu de l’échéance, il sera tenu de prendre une décision. Enfin, il a la possibilité de prononcer une dispense de peine, ce qui est bien entendu réservé à des individus ayant montré leur bonne volonté et leur désir de rentrer dans les rangs. Toutefois, même si les conditions pour en bénéficier sont remplies, le juge a tout à fait le droit de condamner le délinquant. A noter aussi que le juge d’application des peines est en mesure d’accorder une dispense de peine au prévenu dans le mois précédent l’audience de renvoi. A titre informatif, la décision du juge doit être prise, au plus tard, un an après la première décision d’ajournement.

L’ajournement, quelles que soient sa forme et la nature des obligations qu’il implique, peut conduire à une dispense de peine. Cette décision est bien entendu fortement dépendante du comportement du délinquant.

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